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Depuis l'imposition des revenus perçus en 2002, les frais de promotion et de publicité afférents aux immeubles historiques sont admis en déduction pour leur montant réel. Compte tenu de la spécificité d'un monument historique, les frais de promotion et de publicité afférents à ces immeubles sont admis en déduction pour leur montant réel, à condition que ces immeubles soient effectivement ouverts au public et procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Frais concernés Les frais de promotion et de publicité s'entendent notamment : · des frais d'édition de dépliants publicitaires et d'achat d'espaces publicitaires ; · des frais relatifs aux prospections promotionnelles tels les contacts avec les agences de voyages ou les frais de réception et de tournées promotionnelles ; · le cas échéant, les rémunérations versées à un salarié affecté à la promotion du monument au titre de son activité promotionnelle et les charges sociales correspondantes. Immeubles concernés Les immeubles historiques concernés par cette mesure sont les immeubles classés monuments historiques, les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire ou les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. Sont considérés comme ouverts au public les immeubles que le public est admis à visiter au moins : - soit 50 jours par an, dont 25 jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ; - soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre. Lorsque ces conditions sont remplies, les dépenses de promotion et de publicité sont déductibles en totalité du revenu foncier procuré par l'immeuble historique, que celui-ci soit occupé ou non par son propriétaire. Déclaration n° 2044 spéciale Ces frais doivent être déclarés ligne 453 de la déclaration n° 2044 spéciale. Sources CGI, art. 31 Instr. 13 août 2002, BOI 5 D-7-02 Imputation des charges foncières et du déficit - Monuments historiques Les charges foncières et, le cas échéant le déficit foncier généré par la conservation du monument, sont imputables sur le revenu global dans les conditions suivantes. Monument ne procurant aucune recette Lorsque l'immeuble ne génère aucune recette, sont imputables sur le revenu global, : · la totalité des cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et des participations à des travaux exécutés par cette administration ; · la totalité du montant des travaux subventionnés diminué d'un abattement dont le taux est égal à celui de la subvention ; · les autres charges foncières à hauteur : - du montant total si l'immeuble classé ou inscrit est ouvert au public, - et pour 50 % de leur montant si l'immeuble classé ou inscrit est fermé au public ou si l'immeuble est agréé et ouvert au public. Remarques Doivent être considérés comme travaux totalement subventionnés et peuvent donc être totalement déduits, les travaux réalisés par tranches dont une seule partie est subventionnée dans la mesure où l'ensemble présente un caractère indissociable. Il en est de même pour les travaux réalisés en une fois mais dont seule une partie de leur montant est prise en compte dans les arrêtés de subventions. Les travaux de réparation et d'entretien effectués sur des immeubles non loués non classés monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, n'ayant pas reçu d'agrément ministériel, mais faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" peuvent être déduits sur la déclaration n°2042 (case DD). La déduction de ces travaux est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois admise à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Monument procurant des recettes Deux situations doivent être distinguées selon que le propriétaire du monument occupe ou non le monument. · Le propriétaire n'occupe pas le monument Lorsque l'immeuble procure des recettes (visites publiques, locations…) et qu'il n'est pas occupé par son propriétaire, la totalité des charges foncières générées par l'immeuble peut être imputée sur les revenus fonciers. Les charges foncières comprennent notamment : - les travaux ouvrant droit à une subvention, celle-ci devant être ajoutée aux recettes de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ; - les cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et les participations à des travaux exécutés par cette administration ; - ainsi qu'éventuellement les charges résultant de l'ouverture au public. Le fisc admet que les propriétaires puissent déduire sans justification, au titre des frais fixes occasionnés par le droit de visite, une somme de 1 525 € lorsque l'immeuble ne comprend ni parc, ni jardin ouvert au public, 2 290 € dans le cas contraire. Cet abattement est pratiqué sur le montant brut des recettes et, c'est s'il subsiste un excédent, que le propriétaire peut retrancher de celui-ci la déduction forfaitaire ainsi qu'éventuellement les autres charges de la propriété. Il est précisé, néanmoins, que ce régime particulier étant extrêmement libéral, les propriétaires de châteaux ne sauraient en aucun cas l'invoquer pour prétendre que la visite de la propriété se traduit par un résultat déficitaire. S'ils estiment que les charges spéciales résultant de l'ouverture de leur château excèdent les abattements de 1 525 € ou 2 290 €, il leur appartient de renoncer à ces abattements et de se placer sous le régime de droit commun défini plus haut. Le déficit foncier éventuel peut alors être imputé sur le revenu global sans limitation de montant. · Le propriétaire occupe le monument Sont déductibles des revenus fonciers : - la totalité des charges résultant de l'ouverture au public ; - les primes d'assurance ; - les frais de promotion et de publicité ; - la totalité des charges foncières suivantes : cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles, participations à des travaux exécutés par cette administration, travaux ouvrant droit à subventions, celles-ci devant être ajoutées aux recettes de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues ; - la fraction des autres charges foncières correspondant aux locaux ouverts au public (cette fraction peut être évaluée forfaitairement à 75 % du total de ces charges). Sont déductibles du revenu global : - la fraction des charges foncières dont il n'a pas été tenu compte pour la détermination du revenu foncier est déductible, en tout ou partie (en totalité si les immeubles classés ou inscrits sont ouverts au public et pour 50 % de cette fraction si les immeubles sont agréés et ouverts au public). - Le déficit foncier éventuellement constaté (y compris les intérêts d'emprunt) est déductible du revenu global, sans limitation. Cas particulier - Immeuble partiellement classé Lorsqu'un immeuble n'est classé monument historique que partiellement (seules certaines parties de la propriété faisant l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques) les propriétaires ne peuvent bénéficier du régime de faveur des monuments historiques pour l'ensemble de l'immeuble. Ainsi, la déduction du déficit foncier sur le revenu global est limitée à la partie de déficit afférente aux parties inscrites de la propriété. Déclaration n° 2044 spéciale Les propriétaires doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, d'une part, le montant total de chacune des catégories de dépenses dont la déduction est demandée et, d'autre part, la répartition de ces dépenses entre le revenu foncier et le revenu global. Sources CE 18 mai 2005, n° 249950 CE 18 mars 2005, n° 248715, Dupui CGI, Ann. III, art. 41 E à 41 J CGI, art. 156, II-1° ter |