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Les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles représentatives de monuments historiques.
Biens exonérés Il s'agit des immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (châteaux, manoirs, abbayes, mais aussi parcs et jardins ordonnancés qui les entourent), ainsi que des biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique. Sont considérés comme constituant le complément historique ou artistique du monument : · les biens meubles classés parmi les monuments historiques et qui sont conservés dans des immeubles de cette nature ; · les autres biens meubles et immeubles par destination conservés dans un monument historique et dont la qualité de complément historique ou artistique du monument est reconnue par les services du ministre de la culture et du ministre des finances lors de l'examen de la demande de convention. Le bénéfice de l'exonération a été étendu, sous réserves de quelques aménagements, aux parts de sociétés civiles représentatives de monuments historiques. Conditions de l'exonération L'exonération est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires avec les ministres de la culture et des finances d'une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés conformément aux dispositions de la convention type jointe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988. Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent déposer auprès du directeur régional des affaires culturelles du lieu de la situation des biens une demande de convention ou d'adhésion à la convention déjà existante en double exemplaire. Un exemplaire de cette demande est transmis au directeur régional des impôts concerné. La demande de convention ou d'adhésion à une convention déjà existante doit indiquer de façon précise : · les motifs de la demande du bénéfice de l'exonération et les références à l'acte de donation ou à la déclaration de succession ; · la nature et la description des biens concernés, leur valeur ; · la date de la décision de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens concernés. Les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre à la recette des impôts, dans les délais prévus pour l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée conforme par les services de la culture. Portée de l'exonération L'exonération s'applique qu'il s'agisse de mutations à titre gratuit entre vifs (donation, donation-partage) ou de mutations par décès (successions). Seuls les biens visés par la convention bénéficient de l'exonération. Les biens meubles qui ne figurent pas sur l'inventaire annexé à une convention portant par exemple sur un château sont soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun. De même, en ce qui concerne les terres, jardins, parcs, bois et forêts qui entourent fréquemment les bâtiments classés, seuls ceux qui sont visés dans la convention peuvent bénéficier de l'exonération. Déchéance En cas de non-respect des règles fixées par la convention, les biens sont alors soumis aux droits de mutation à titre gratuit dont ils avaient été exonérés. L'assiette des droits est constituée par la valeur des biens au jour de la violation de la convention ou sur la valeur déclarée lors de la donation ou du décès, si cette valeur est supérieure. Les droits exigibles sont liquidés par application des taux en vigueur au jour de la transmission concernée, majorés de l' intérêt de retard de 0,40 % par mois. Depuis le 2 août 2003, ces intérêts sont calculés à compter du 1er jour du mois suivant la dénonciation de la convention, et non plus à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ils auraient dû être payés. Sources CGI, art. 795 A L. n°88-12, 5 janvier 1988, art. 5-I,JO 6 janv. Instr. 28 mars 2006, BOI 7 G-1-06 |